JURIDIQUE / Acte authentique
Définition :Article 1317 du Code Civil : l'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte authentique est rédigé et avec les solennités requises. L'authenticité est essentiellement conférée par acte notarié mais certaines autorités administratives peuvent recevoir des actes dits administratifs bénéficiant de l'authenticité. L'acte authentique présente plusieurs caractères.
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JURIDIQUE
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